Samedi 13 Kislev 5785 - 14 décembre 2024
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Voici un extrait du Talmud de Jerusalem qui pourrait être mis en ligne :

Traité Bérakhot
Des Bénédictions
extrait de Chapitre 1 Section 1
Ressources disponibles
pour l'ensemble des traités:
Texte original unicode (exemple ci-dessous)
Traduction intégrale du Rabbin Moïse Schwab
Notes de Moïse Schwab
Dictionnaire de l'hébreu mishnique
Terminologie
Abréviations de l'hébreu (exemple:
ר"א dans l'exemple ci-dessous signifie Rabbi Eliezer)
Concordance

מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לוכל בתרומתן עד סוף האשמורת הראשונה דברי ר"א.

Mishna:
1 1 A partir de quel moment récite-t-on la prière de shema (1) du soir ?
Depuis l’instant auquel les cohanim rentrent au Temple pour manger de la terouma (oblation) (2), jusqu’à la fin de la première veille (3).
C’est l’avis de R. Eliézer; les (autres) sages (4) disent jusqu’à minuit, et R. Gamliel dit : jusqu’au lever de l’aurore (5).

Gemara:
• A partir de quel instant lit-on le shema du soir.... ?
Nous avons appris (par la mishna ) que c’est “depuis l’instant auquel les prêtres rentrent pour manger de la terouma.
R. Hiya a enseigné que c’est l’heure à laquelle les gens rentrent d’ordinaire le vendredi soir pour se mettre à table.
On a ajouté que ces deux opinions se ressemblent presque.
-Mais voyons (nous avons une objection à faire) : à l’instant auquel les prêtres rentrent pour manger de la terouma, il fait encore jour et les étoiles vont apparaître, tandis qu’au moment où l’on mange, le vendredi soir, il fait nuit depuis une heure ou deux ?
Comment donc admettre que les deux opinions se ressemblent ?
R. Yossé répond qu’il s’agit de petits villages dont les habitants quittent les champs avant la fin du jour pour éviter les bêtes féroces.
On a enseigné : celui qui dit la prière du soir avant cet instant n’a pas accompli son devoir.
-S’il en est ainsi, pourquoi cela se fait-il à la synagogue ?
R. Yossé répond :
-On ne la dit pas dans la synagogue pour remplir un devoir, mais pour rester à prier après l’étude de la Loi.
R. Zeira, au nom de R. Jérémie, dit : Si l’on doute d’avoir récité la bénédiction du repas, il faut la redire, car c’est une loi écrite dans la Tora (Bible) : Lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu béniras Dieu (Dt 8, 10). Si l’on doute d’avoir dit la prière (6), on ne la récitera plus, car elle est seulement prescrite par les rabbins.
C’est contraire à l’avis de R. Yohanan, qui dit : Plût à Dieu que l’homme priât toute la journée, car la prière (même répétée) n’est pas perdue (7). Quant au doute relatif à la lecture du shema c’est une question à résoudre par la règle suivante : il a été enseigné que si on lit le shema avant le temps désigné pour la récitation, le devoir n’est pas accompli; or, immédiatement avant ce moment, n’y a-t-il pas incertitude (s’il fait jour ou nuit ?)
Donc en cas de doute, il faut certainement réciter le shema.

Traité Maasserot
Des dîmes
Extrait de Chapitre 1 Section 1

1 1 On a établi une règle générale pour la dîme :

tout ce qui se mange, que l’on conserve et qui croît sur terre (1), est soumis aux dîmes.
Voici une autre règle : ce qui est un manger aussi bien dès le commencement de son développement qu’à la fin, bien que l’on ait l’habitude de la conserver jusqu’à sa croissance extrême, est soumis aux dîmes, qu’il soit encore petit, ou déjà grand. Mais, lorsqu’au commencement ce n’est pas un objet habituel de consommation et qu’il le devient plus tard (à sa maturité), il n’y sera soumis que lorsqu’il sera devenu bon à manger.

• Comme il est écrit (Dt 14, 22) : tu prélèveras la dîme de tous les produits de tes semences (2), on aurait pu croire que tous les objets sont soumis aux dîmes; c’est pourquoi il est spécifié qu’il s’agit seulement des produits de la semence. Est-ce à dire que le blé seul y est soumis, non les autres fruits ? C’est pourquoi le même verset ajoute : que le champ produit chaque année, ce qui implique une addition à la présente obligation.
Mais pourquoi ne pas y comprendre aussi par extension d’autres semences de jardin que l’on ne mange pas ? C’est qu’il est dit d’abord : “les produits de tes semences”, puis : “ce que le champ produit chaque année”; il faut donc prendre une sorte de terme moyen commun à ces deux sortes, savoir ce que l’on mange et ce que l’on conserve.
Selon d’autres, on arrive à la même règle par la déduction suivante (3) : L’expression “tu rédimeras” est dite dans un sens général; le terme suivant : “le produit de ta semence” est spécial; or, lorsqu’une règle générale est suivie d’un terme restrictif, la règle ne comprendra pas plus que l’exception. De cette façon, on sait seulement que le blé y est soumis, comment le sait-on aussi pour les légumineux ? De ce qu’il est dit (Lv 27, 30) : toute la dîme de la terre, des semences, du sol et des fruits des arbres sera à Dieu : c’est pour y comprendre également les produits du cresson, de l’ail, et de même la roquette ou rue.
Est-ce à dire que l’on y comprend aussi le poireau élancé (sans valeur), la graine de vesces (un manger d’animaux), ou celle de l’oignon, ou des raves, ou des radis, ou enfin d’autres espèces potagères non comestibles ? C’est pourquoi il est dit : “des semences du sol”, en partie, non toutes (4). Si l’expression “fruits des arbres” les comprend tous, est-ce que l’on y comprend aussi les caroubes sauvages (non comestibles), ou celles de Calmôna (5), ou les caroubes de haies ? C’est pourquoi il est dit : “des fruits de l’arbre”, non tous.
Quant aux légumes verts, Issi ben Juda dit que pour eux les dîmes sont une prescription rabbinique.
R. Hisda dit : lorsqu’après avoir abandonné le blé sur pied (adhérent au sol) à tout venant, on le prend pour son propre usage et que l’on en prélève l’oblation (non due pour ce qui a été abandonné), celle-ci cependant garde sa valeur sacrée; mais, lorsqu’après avoir abandonné des épis en gerbe on les reprend et que l’on en prélève l’oblation, elle n’a plus de valeur comme telle. Pourquoi cette différence entre le premier et le second cas ? C’est qu’aussi longtemps que le blé était adhérent à la terre, il n’était pas encore soumis aux droits et le prélèvement eût été nul; donc au moment de l’abandon, les droits n’étaient pas dus, et il a bien fait de prélever l’oblation plus tard en reprenant son bien; tandis que pour les épis coupés, l’oblation était due dès l’instant de l’abandon, et elle aurait eu alors sa pleine valeur; aussi, après l’abandon, l’on ne doit plus rien.
En effet, dit R. Hinena b. Hisda, il en est de même pour les objets consacrés : si le blé était encore debout et qu’on le rachète ensuite, la dîme est due; mais s’il avait été déjà coupé avant la consécration et qu’on le rachète, rien n’est dû. Cette opinion des rabbins a été contestée (à l’opposé de R. Hisda, et il y a une différence entre l’abandon et la consécration), puisque R. Yohanan a dit au nom de R. Yanaï (6) : le verset suivant (Dt 14, 29), et le lévite arrivera parce qu’il n’a pas de part ni d’héritage au milieu de toi, indique ceci : sur les biens que tu possèdes et qu’il n’a pas, tu dois lui donner une part, mais non sur ce qui est glané, car sur ce bien ton droit est égal au sien (il est à tous). La même règle s’applique aussi bien au glanage qu’à l’oubli, à la pea, à l’abandon. Mais, dit R. Yohanan, la compagnie des étudiants objecta ceci à cette déduction : puisque les objets consacrés offrent la même particularité que ni toi, ni lui n’y ont aucun droit (ces objets appartenant à Dieu seul), pourquoi donc, au lieu de dispenser ces objets de la dîme, ne pas admettre ce raisonnement que l’objet appartenant au trésor sacré, non au lévite, celui-ci devrait en avoir sa part pour dîme ?
Traité Sanhedrin
Du Droit pénal
extrait du Chapitre 1 Section 1

1    1    Un tribunal de trois juges statue sur les procès civils (financiers), ou sur les réclamations relatives à l’enlèvement d’un objet par violence, ou sur les blessures (1). De même un tribunal de trois juges connaît des demandes en dommages-intérêts, soit dans le cas où la loi accorde une entière indemnité, soit dans ceux où elle n’accorde que le remboursement de la moitié du dommage, comme aussi dans ceux où elle oblige de payer le double, ou le quadruple, ou le quintuple (Ex 21, 37).

Les réclamations pour viol, ou pour séduction, et l’accusation d’adultère, sont portées devant un tribunal de trois juges (2); tel est l’avis de R. Meir.
Les autres docteurs disent: pour l’accusation d’adultère, il faut un tribunal de 23 juges, car ces procès peuvent aboutir à une peine capitale.

• D’où sait-on (qu’à l’instar de ce qui est prescrit pour les dépôts, les vols et les blessures) il faut 3 juges pour connaître des questions d’argent, tels que prêts, ou aveux?
C’est qu’il est dit (Nb 35, 29) : ces préceptes vous serviront de loi en justice; de ce dernier terme, on conclut à l’uniformité de toutes les questions d’argent, et pour celles-ci comme pour les questions capitales, la loi exige l’examen et l’enquête judiciaires.
Quant au fait même de l’exigence de 3 juges pour connaître des questions d’argent, on le sait de ce qu’il est dit (Ex 22, 8) : le maître de maison s’approchera des juges; ce qui implique la présence d’un juge; l’expression suivante, devant le juge, se réfère au second, et les termes que les juges condamnent (3) se réfèrent au 3e.
Tel est l’avis de R. Yoshia. R. Jonathan dit : la première expression invoquée se rapporte au fait même que la présence de juges compétents est exigible, et d’un principe on ne déduit rien autre; mais de chacune des 2 expressions suivantes, on déduit autant de fois qu’il faut un juge (soit 2), et pour départager les voix, on ajoute un 3e juge.
Rabbi dit : la 3e expression, “que les juges condamnent”, implique déjà un minimum de 2 juges, et il ne saurait y avoir doute sur l’allusion aux 2 juges, en raison de l’emploi du verbe condamner au pluriel; puis pour départager les voix, on ajoute un 3e juge.
R. Abahou objecta ceci : d’après l’interprétation de Rabbi (voyant une allusion à 2 juges dans la dernière expression, soit, avec les deux précédentes, un total de 4 juges), un tribunal de 5 juges devrait être exigible, avec faculté de se prononcer à la majorité de 3 voix?
-En effet, on trouve enseigné par R. Hiskia (4) qu’il en faut 5; car la condamnation devra être prononcée à une majorité d’au moins 2 voix, comme les attestations doivent être au moins au nombre de deux; puis, pour départager les voix, on ajoute encore un juge, soit en total 5.

-Est-ce que les vols ne sont pas, comme les blessures, des questions d’intérêt pécuniaire? (Pourquoi ces 2 sujets sont-ils distincts)?
-En effet, on trouve que R. Simon b. Yohaï a enseigné : du verset (ibid. 21, 1) Voici les préceptes que tu leur exposeras, on déduit qu’il y a lieu de suivre l’ordre biblique (et, à l’instar de ce texte, d’énoncer chaque sujet à part). De même on tire de ce verset la déduction faite par R. Yossé b. Halafta (qu’il faut voir ce que l’on juge); or, devant ce R. Yossé, 2 hommes se présentèrent en justice, lui disant de les juger selon le droit de la Loi.
-Je ne connais pas ces règles, leur répondit-il (et je vous jugerai d’après vos arguments); Celui qui sait la pensée intime de chacun punira les gens qui arguent à faux; vous accepterez donc ce que je vous dirai.

Lorsque devant R. aqiba des gens se présentaient pour un procès, ce rabbin leur disait : Sachez devant qui vous vous tenez; non devant moi, mais devant celui qui a créé le monde comme il est dit (Dt 19, 17) : Les 2 hommes qui ont une contestations se tiendront devant l’Eternel, et non devant moi aqiba b. Joseph.

On a enseigné (5) : 40 ans avant la destruction du Temple de Jérusalem, le droit de prononcer les sentences capitales a été enlevé aux Israélites, et au temps de Simon b. Shetah on leur enleva le droit de connaître des questions pécuniaires.
R. Simon b. Yohaï s’écria un jour : Béni soit Dieu de ce que je suis incapable de juger ! (de cette façon, je ne suis pas responsable de la sentence).
Samuel dit (6) que le jugement de 2 personnes est valable; mais c’est un acte imprudent de juger à deux (au lieux d’être 3).
R. Yohanan et Resh Lakish disent tous deux, de plus, qu’un tel jugement par 2 est non avenu.
On a enseigné ailleurs (7) : Si un homme incompétent prononce un jugement donnant raison au coupable et condamnant l’innocent, ou s’il déclare impur ce qui est pur, appelant pur ce qui est impur, le fait accompli sera maintenu; mais le préjudice ainsi causé devra être remboursé par cet homme.
- C’est admis, dit R. Aba au nom de R. Abahou, au cas où les intéressés ont déclaré vouloir accepter sa décision à l’égal de celle d’un tribunal de 3 membres.
Sans quoi, comment expliquer la règle de la Mishna?
-Si cet homme s’est trompé pour avoir jugé avec trop de légèreté (8), comment est-il dit que  “le fait accompli sera maintenu”? Si son erreur consiste en ce qu’il a jugé à l’opposé de la Loi formelle, pourquoi doit-il payer de sa poche le préjudice qu’il a causé à l’ayant-droit (et ne pas le réclamer à celui qui a été déclaré innocent indûment)?
-Il s’agit donc ici, comme l’a dit R. Aba au nom de R. Abahou, du cas où les plaideurs ont déclaré accepter sa décision comme celle d’un tribunal de 3 juges, à condition de juger selon la Loi : alors, l’erreur survenue dans son jugement par légèreté laissera en l’état les choses faites; mais l’homme devra payer de sa poche l’erreur causée, en punition de son orgueil d’avoir jugé seul une question légale.
Or, il est dit (9) : Ne sois pas seul juge, car il n’est qu’un (Dieu) qui juge seul.
Et encore, dit R. Juda b. Pazi, même le Très-Saint ne juge pas seul, comme il est dit (1R 22, 19) : toute l’armée céleste était placée auprès de lui, à sa droite et à sa gauche; les uns font pencher la balance de la justice en faveur de la grâce; les autres la font pencher dans le sens de la culpabilité (de la condamnation).
Cependant, bien que Dieu ne juge pas seul, il scelle seul l’arrêt, comme il est dit (Dn 10, 21) : Mais je te dirai ce qui est marqué en écriture de vérité (10); ce qui est le cachet divin.
R. Yohanan dit : Dieu ne fait jamais rien dans ce bas monde sans se concerter avec le tribunal d’en haut, selon ces mots (ibid.) : la parole est vraie, et l’armée est grande (11). Or, quand le cachet divin est-il la Vérité?
-Lorsqu’il y a eu entente avec le tribunal d’en haut.
R. Eléazar dit (12) : partout où il est écrit Et l’Eternel, cela indique que Dieu a été assisté du tribunal céleste, et on peut chaque fois le prouver. Ainsi il est dit (1R 22, 23) : Et l’Eternel a prononcé du mal contre lui (c’est l’Eternel, assisté de l’esprit sévère de la justice).
-Quel est le cachet (13) de la Divinité?
-Le mot Vérité, dit R. Bivi au nom de R. Ruben.
-Pourquoi ce mot?
-Parce que, dit R. Aboun, il affirme qu’il est le Dieu vivant et le roi du monde.

Selon Resh Lakish, le mot EMET (vérité) se compose de alef (A) 1re lettre de l’alphabet, mem (M) la lettre médiane, et tav (T) la dernière lettre (14), pour dire -selon l’expression d’Isaïe, (Is 44, 6) : moi l’Eternel suis le premier, n’ayant pas reçu le pouvoir d’autrui, en dehors de moi il n’est pas de Dieu, n’ayant pas d’associé, et je serai le dernier, ne transmettant pas le pouvoir à un autre.

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Jean-Claude Lévy est auteur de logiciels.

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Maurice Mergui a dirigé plusieurs entreprises dont  "Les Temps qui Courent" et publie en 1997 le célèbre cédérom "La Bible de Jérusalem (BJ3).

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Michel Louis Lévy est l’auteur d'ouvrages et d'articles de pédagogie et de vulgarisation en statistique et démographie. Il poursuit l’idée d’expliquer la Bible hébraïque, ses commentaires et ses prolongements, à un large public. Il a publié dès 1988 sa première « Leçon de théologie » dans la revue Commentaire.

Depuis sa retraite en 2005, il a ouvert un blog sur lequel il a publié un roman, La Révélation, qui imagine Moïse en précepteur égyptien inventeur de l’ordre alphabétique. Sur Wikipédia, il est un actif contributeur sur les thèmes bibliques.

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