Du rachat à la rédemption
La loi de Gueoulah établit un droit de « pré-emption » pour l’héritier du vendeur d’une terre. Et pour ce vendeur lui-même, un droit de « réd-emption », de rachat.
23 Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays est à Moi, car vous êtes chez Moi comme étrangers et comme habitants.
24 Dans toute la terre dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat (גְּאֻלָּה, GALH, Gueoulah) pour la terre.
25 Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, son plus proche racheteur (גֹאֲלוֹ, GALW, Goalo) viendra et rachètera (וְגָאַל, WGAL, VeGaalo) ce qu’a vendu son frère.
(…)
29 Si un homme vend une maison d’habitation dans une ville murée, il aura son droit de rachat (גְּאֻלָּתוֹ, GALTW, Gueoulato) jusqu’à l’accomplissement d’une année depuis la vente; son droit de rachat (גְּאֻלָּתוֹ, GALTW, Gueoulato) durera un an.
30 Mais si cette maison située dans une ville murée n’est pas rachetée (לֹא־יִגָּאֵל, LA-YGAL, Lo Yigaél) avant l’accomplissement d’une année entière, elle restera à perpétuité à l’acquéreur et à ses descendants; il n’en sortira point au jubilé.
31 Les maisons des villages non murés seront considérées comme des fonds de terre; il y aura droit de rachat (גְּאֻלָּה, GALH, Gueoulah), et l’acquéreur en sortira au jubilé.
32 Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu’ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat (גְּאֻלַּת, GALT, Gueoulat).
Au verset 25, au lieu de « racheteur », Samuel Cahen traduit par « rédempteur ».
Voir aussi :
Le droit de rachat